M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.4. Les quotas prêtés par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002 ne peuvent être cédés ni transmis. Sous réserve des articles 53.9 et 53.10, le producteur qui en bénéficie les conserve tant qu’il est en production et tant que la personne décrite au paragraphe 1 de l’article 51 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (Décision 6969, 99-07-27) en vigueur au 31 juillet 2002 respecte les exigences suivantes:
(1)  elle a pour principale occupation la production laitière du producteur concerné;
(2)  elle possède en tout temps au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production du producteur concerné.
Lorsque l’une de ces exigences n’est plus respectée, Les Producteurs retournent les quotas attribués à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46 pour les attribuer de nouveau.
Décision 7597, a. 1; Décision 10389, a. 3.
53.4. Les quotas prêtés par la Fédération dans le cadre du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002 ne peuvent être cédés ni transmis. Sous réserve des articles 53.9 et 53.10, le producteur qui en bénéficie les conserve tant qu’il est en production et tant que la personne décrite au paragraphe 1 de l’article 51 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (Décision 6969, 99-07-27) en vigueur au 31 juillet 2002 respecte les exigences suivantes:
(1)  elle a pour principale occupation la production laitière du producteur concerné;
(2)  elle possède en tout temps au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production du producteur concerné.
Lorsque l’une de ces exigences n’est plus respectée, la Fédération retourne les quotas attribués à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46 pour les attribuer de nouveau.
Décision 7597, a. 1.